Référencearticle 4 du décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 (version du 29 juin 1996)Légifrance →
1. Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
Numérotation : Jusqu'au 29 juin 1996, le numéro 4 portait un autre texte (« Les praticiens mentionnés à l'article précédent cotisent au… »), devenu l'article R6152-25 du Code de la santé publique (décret n° 2006-717 du 19 juin 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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