1. Les praticiens mentionnés à l'article 2 du présent décret et régis par les 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé perçoivent, en sus de leur émoluments hospitaliers, et par dérogation à l'article 10 dernier alinéa du même décret, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé.
Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1982 au 5 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-1149 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006703169
Texte parentLEGITEXT000006063667
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.