Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1982 au 26 novembre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-1149 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006703172
Texte parentLEGITEXT000006063667
Référencearticle 7 du décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 (version du 30 décembre 1982)Légifrance →
1. Les praticiens mentionnés à l'article 1er peuvent, dans la limite de deux demi-journées par semaine, recevoir leurs malades personnels en consultation privée et les faire bénéficier des examens, des thérapeutiques et des actes qu'implique leur état.
2. Toutefois, les assistants en service dans les centres hospitaliers et universitaires relevant du décret du 24 septembre 1960 susvisé ne bénéficient des possibilités prévues à l'alinéa précédent qu'à raison d'une demi-journée par semaine.
3. Lorsque les praticiens mentionnés aux deux alinéas précédents exercent, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous, une activité d'intérêt général en dehors de l'établissement public hospitalier, le temps qu'ils consacrent à cette activité vient en déduction de la durée qu'ils peuvent consacrer à l'activité de clientèle privée.
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