Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1982 au 26 novembre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°82-1149 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006703173
Texte parentLEGITEXT000006063667
Référencearticle 8 du décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 (version du 30 décembre 1982)Légifrance →

1. Lorsque la pratique des examens, des thérapeutiques ou des actes nécessite une hospitalisation, celle-ci est effectuée dans les lits du service public hospitalier suivant les conditions de tarification applicables en régime particulier. Le nombre de lits publics susceptibles d'accueillir des malades personnels dans de telles conditions ne peut dépasser :

2. 1° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, 8 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 5 p. 100 des lits du services ;

3. 2° Dans les autres centres hospitaliers et spécialisés, 5 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 3 p. 100 des lits du service ; les adjoints et assistants peuvent utiliser un lit pris à l'intérieur du nombre de lits défini par application du pourcentage de 5 p. 100 ; lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service dirigé par un praticien à temps partiel, ils peuvent utiliser un lit.

4. La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne peut donner lieu à la pratique de réservation de lits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006703173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.