Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1982 au 26 novembre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°82-1149 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006703174
Texte parentLEGITEXT000006063667
Référencearticle 9 du décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 (version du 30 décembre 1982)Légifrance →

1. Les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, anesthésistes-réanimateurs, électroradiologistes et odontologistes mentionnés à l'article 1er sont, pour les activités de secteur privé, rémunérés directement par leurs malades personnels.

2. Toutefois, en ce qui concerne les biologistes, les anesthésistes-réanimateurs et les électroradiologistes, les honoraires qu'ils perçoivent à ce titre ne peuvent dépasser 30 p. 100 :

3. De l'ensemble de leur rémunération (traitement universitaire et émoluments hospitaliers) en ce qui concerne les personnels hospitalo-universitaires ;

4. De leurs émoluments hospitaliers en ce qui concerne les personnels hospitaliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006703174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.