1. La formation de conciliation se réunit selon une périodicité fixée par le président de ladite formation. Le cas échéant, elle se réunit sur convocation du président de la commission départementale des rapports locatifs ou du commissaire de la République, en vue de formuler les avis prévus par les articles 8, 33 et 57 de la loi du 22 juin 1982 dans les délais impartis.
Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1165 du 30 décembre 1982
RattachementDispositions particulières relatives à la formation de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006487791
Texte parentLEGITEXT000006063672
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