1. Les parties doivent se présenter en personne. Toutefois, elles peuvent en cas de motif légitime se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix à l'exclusion des membres de la formation de conciliation.
Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1165 du 30 décembre 1982
RattachementDispositions particulières relatives à la formation de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006487817
Texte parentLEGITEXT000006063672
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