Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1165 du 30 décembre 1982
RattachementDispositions particulières relatives à la formation de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006487825
Texte parentLEGITEXT000006063672
Référencearticle 15 du décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. La formation de conciliation entend les parties, s'efforce de les concilier et émet un avis.

2. En cas de conciliation totale ou partielle, cet avis constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation signé par les parties.

3. A défaut de conciliation ou en cas de conciliation partielle, cet avis comporte l'exposé du différend ou des points essentiels de la position des parties.

4. L'avis est établi par le secrétariat et signé par un représentant des organisations de bailleurs et un représentant des organisations de locataires ayant siégé à la formation de conciliation. Il est adressé à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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