1. La présidence est assurée par une personne choisie en dehors des membres de la commission et nommée par arrêté du commissaire de la République pour une période de trois ans. Ces fonctions sont renouvelables. Au cas où le président vient à cesser ses fonctions en cours de mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1165 du 30 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006487702
Texte parentLEGITEXT000006063672
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.