1. Les membres de la formation de conciliation sont nommés pour trois ans par arrêté du commissaire de la République. Leur mandat est renouvelable. Au cas où l'un d'entre eux vient à cesser ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1165 du 30 décembre 1982
RattachementDispositions particulières relatives à la formation de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006487773
Texte parentLEGITEXT000006063672
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.