RattachementCESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES ORGANISMES PREVUS PAR LES ARTICLES 45 ET 47 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1982
IdentifiantLEGIARTI000006422066
Texte parentLEGITEXT000006063674
Référencearticle 10 du décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →
1. En cas de cessation concertée du travail, les présidents des organismes prévus par les articles 45 et 47 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prennent les mesures nécessaires à la sécurité et au maintien en état de fonctionnement des installations ainsi qu'au respect des obligations internationales.
2. Le président de la société prévue à l'article 45 prend, en outre, les mesures et désigne les personnels strictement nécessaires, le cas échéant, à la production des communications du Gouvernement, des messages en réplique et des émissions des campagnes électorales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.