Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1168 du 29 décembre 1982
RattachementCESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES ORGANISMES PREVUS PAR LES ARTICLES 45 ET 47 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1982
IdentifiantLEGIARTI000006422066
Texte parentLEGITEXT000006063674
Référencearticle 10 du décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. En cas de cessation concertée du travail, les présidents des organismes prévus par les articles 45 et 47 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prennent les mesures nécessaires à la sécurité et au maintien en état de fonctionnement des installations ainsi qu'au respect des obligations internationales.

2. Le président de la société prévue à l'article 45 prend, en outre, les mesures et désigne les personnels strictement nécessaires, le cas échéant, à la production des communications du Gouvernement, des messages en réplique et des émissions des campagnes électorales.

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