Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1168 du 29 décembre 1982
RattachementCESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME.
IdentifiantLEGIARTI000006422057
Texte parentLEGITEXT000006063674
Référencearticle 2 du décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. Les sociétés doivent être en mesure d'assurer, à tout moment, la retransmission des communications du Gouvernement et des messages en réplique ainsi que la programmation des émissions des campagnes électorales, dans les conditions prévues par leurs cahiers des charges et par les décisions de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

2. Chaque société nationale ou régionale de programme doit également assurer, en toutes circonstances, le service minimum d'information suivant :

3. Sociétés Télévision française 1 et Antenne 2 : deux journaux nationaux, l'un à la mi-journée et l'autre au début de la soirée ;

4. Société France-Régions 3 et sociétés régionales de télévision :

5. un journal régional au début de la soirée ;

6. Sociétés nationales de radiodiffusion sonore : trois journaux, l'un le matin, l'autre à la mi-journée et le troisième dans la soirée. La Société Radio-France internationale doit, en outre, assurer le service des journaux en langues étrangères, dans les conditions habituelles ;

7. Sociétés régionales de radiodiffusion sonore : outre le relais des journaux nationaux, deux journaux locaux par jour et par station.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.