1. En cas de cessation concertée du travail affectant une société nationale ou régionale de radiodiffusion sonore et, à défaut de pouvoir organiser tout autre programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer, dans l'intervalle des journaux prévus à l'article 2, un programme ininterrompu de musique enregistrée.
Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1168 du 29 décembre 1982
RattachementCESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME.
IdentifiantLEGIARTI000006422059
Texte parentLEGITEXT000006063674
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