Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1168 du 29 décembre 1982
RattachementCESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME.
IdentifiantLEGIARTI000006422061
Texte parentLEGITEXT000006063674
Référencearticle 6 du décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. En cas de cessation concertée du travail affectant une station ou une société régionale de radiodiffusion sonore et de télévision outre-mer, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer :

2. A la télévision, la diffusion d'au moins un journal par jour et d'un programme enregistré d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes ;

3. A la radiodiffusion sonore, la diffusion d'au moins deux journaux par jour et, dans l'intervalle, à défaut de tout autre programme, un programme ininterrompu de musique enregistrée.

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