Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1168 du 29 décembre 1982
RattachementCESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION
IdentifiantLEGIARTI000006422063
Texte parentLEGITEXT000006063674
Référencearticle 7 du décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. En cas de cessation concertée du travail, le président de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prend les mesures permettant :

2. De diffuser les communications et les émissions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

3. De diffuser une mire aux heures normales d'émission ;

4. D'assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations ainsi que la mise sous tension des réseaux ;

5. D'assurer aux sociétés nationales et régionales de programme les prestations techniques indispensables à la mise en oeuvre des programmes dans les tranches horaires prévues à l'article 8 ci-dessous ;

6. De transmettre par satellite des informations à destination des stations d'outre-mer et des stations étrangères ;

7. De transmettre des signaux entre stations étrangères à travers le territoire français, conformément aux engagements de l'établissement vis-à-vis de ces stations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.