Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.

TexteDécret n°82-1168 du 29 décembre 1982
RattachementCESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION
IdentifiantLEGIARTI000006422064
Texte parentLEGITEXT000006063674
Référencearticle 8 du décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. Le président de l'établissement public doit, en outre, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux en provenance des sociétés nationales et régionales de programme selon les volumes horaires minima suivants :

2. Sociétés nationales et régionales de télévision : quarante-cinq minutes à la mi-journée et cent vingt minutes dans la soirée ;

3. Société Radio-France et stations locales de radiodiffusion sonore du service public : sur les réseaux en ondes longues et en ondes moyennes du réseau A dans les conditions habituelles de fonctionnement ; sur les autres réseaux douze heures par jour.

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