1. Le président de l'établissement public de diffusion doit, en toutes circonstances, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux provenant de la société Radio-France internationale.
Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.
TexteDécret n°82-1168 du 29 décembre 1982
RattachementCESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION
IdentifiantLEGIARTI000006422065
Texte parentLEGITEXT000006063674
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