1. Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'énergie électrique peuvent, par décision prise sur rapport du fonctionnaire exerçant les attributions de l'inspecteur du travail et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, accorder à un chef d'établissement dérogation à certaines dispositions du présent décret. La décision fixe la durée de validité de la dérogation et définit les mesures de sécurité compensatrices à respecter.
Décret n°82-167 du 16 février 1982 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 août 1982.
TexteDécret n°82-167 du 16 février 1982
RattachementSECTION 5 : PRESCRIPTIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006673177
Texte parentLEGITEXT000006063698
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