Décret n°82-167 du 16 février 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 août 1982.

TexteDécret n°82-167 du 16 février 1982
RattachementSECTION 1 : GENERALITES
IdentifiantLEGIARTI000006673168
Texte parentLEGITEXT000006063698
Référencearticle 3 du décret n°82-167 du 16 février 1982 (version du 17 août 1982)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret, les installations électriques sont classées en trois catégories selon la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le courant alternatif) :

2. Première catégorie :

3. Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 1.000 V en courant alternatif ou 1.500 V en courant continu.

4. Deuxième catégorie :

5. Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50.000 V.

6. Troisième catégorie :

7. Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse 50.000 V.

8. En outre, parmi les installations de 1ère catégorie, celles pour lesquelles la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 50 V sont appelées installations très basse tension.

9. En régime normal, la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 p. 100.

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