1. La caisse nationale de l'industrie rembourse chaque année à la caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion, dans des conditions définies par la convention entre les deux établissements visée à l'article 4.
Décret n°82-172 du 17 février 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 février 1982.
TexteDécret n°82-172 du 17 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006358139
Texte parentLEGITEXT000006063700
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