1. Les vins mentionnés à l'article 3 doivent être logés dans des cuves distinctes.
Décret n°82-174 du 18 février 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 février 1982.
TexteDécret n°82-174 du 18 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006323942
Texte parentLEGITEXT000006063702
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