Décret n°82-174 du 18 février 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 février 1982.

TexteDécret n°82-174 du 18 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006323945
Texte parentLEGITEXT000006063702
Référencearticle 6 du décret n°82-174 du 18 février 1982 (version du 20 février 1982)Légifrance →

1. Les personnes ayant réalisé des opérations imposables doivent les faire apparaître distinctement sur les documents qu'elles remettent, chaque mois, au service des impôts pour la liquidation du droit de circulation.

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