1. Les personnes ayant réalisé des opérations imposables doivent les faire apparaître distinctement sur les documents qu'elles remettent, chaque mois, au service des impôts pour la liquidation du droit de circulation.
Décret n°82-174 du 18 février 1982 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 février 1982.
TexteDécret n°82-174 du 18 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006323945
Texte parentLEGITEXT000006063702
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