Décret n°82-176 du 18 février 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 février 1982.

TexteDécret n°82-176 du 18 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006358209
Texte parentLEGITEXT000006063703
Référencearticle 3 du décret n°82-176 du 18 février 1982 (version du 21 février 1982)Légifrance →

1. Le porteur d'actions et d'obligations convertibles des sociétés industrielles énumérées à l'article 1er de la loi du 11 février 1982 reçoit un nombre d'obligations et de dixièmes d'obligation de la caisse nationale de l'industrie et un complément en espèces représentant la valeur de son portefeuille telle qu'elle résulte des dispositions de la loi du 11 février 1982.

2. Le nombre de dixièmes d'obligation ne peut être supérieur à neuf. Le complément en espèces doit être inférieur à 500 F.

3. Les obligations convertibles sont retenues pour la valeur des actions et des fractions d'actions auxquelles elles donnent droit en vertu de leur contrat d'émission.

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