Décret n°82-176 du 18 février 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 1982.

TexteDécret n°82-176 du 18 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006358215
Texte parentLEGITEXT000006063703
Référencearticle 4 du décret n°82-176 du 18 février 1982 (version du 21 février 1982)Légifrance →

1. Le complément en espèces est calculé par porteur. Dans le cas où le porteur des titres a présenté ceux-ci dans plusieurs établissements, il demande à l'établissement de son choix de regrouper les rompus et de lui remettre les obligations et les dixièmes d'obligation correspondants. Seule la partie inférieure à 500 F est remboursée en espèces.

2. Toutefois, les rompus ne sont pas regroupés lorsque les titres présentés sont indisponibles ou figurent dans des comptes dont la disponibilité est limitée ; dans ce cas, le complément en espèces est versé par chaque établissement.

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