1. Le porteur peut compléter par un versement en espèces inférieur à 500 F la valeur de son portefeuille s'il souhaite obtenir un dixième d'obligation supplémentaire.
Décret n°82-176 du 18 février 1982 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 février 1982.
TexteDécret n°82-176 du 18 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006358228
Texte parentLEGITEXT000006063703
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