Décret n°82-223 du 25 février 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mars 1982.

TexteDécret n°82-223 du 25 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006590212
Texte parentLEGITEXT000006063713
Référencearticle 4 du décret n°82-223 du 25 février 1982 (version du 5 mars 1982)Légifrance →

1. Les objets partiellement émaillés offerts à la vente devront comporter un étiquetage indiquant la nature du surplus de leur revêtement présentant l'aspect de l'émail. Celle-ci devra figurer sur tous les documents commerciaux et publicitaires.

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