1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, est interdit l'emploi sous quelque forme que ce soit de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage, de vente ou de publicité susceptible de créer même phonétiquement une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication ou l'origine des produits mentionnés au présent décret.
Décret n°82-223 du 25 février 1982 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 mars 1982.
TexteDécret n°82-223 du 25 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006590236
Texte parentLEGITEXT000006063713
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