Décret n°82-243 du 15 mars 1982 · Article

Article Annexe art. 10

Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.

TexteDécret n°82-243 du 15 mars 1982
Rattachement
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
  1. Annexes
  2. Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006351812
Texte parentLEGITEXT000006063719
Référencearticle Annexe art. 10 du décret n°82-243 du 15 mars 1982 (version du 17 mars 1982)Légifrance →

1. Les services de la préfecture comptent actuellement ... agents de l'Etat et ... agents du département.

2. I - Il est constaté qu'à l'exercice des attributions ... placées sous l'autorité du président du conseil général, est consacré dans les services de la préfecture, à la date de la signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :

3. Emplois tenus par des agents du département :

4. X1 ... de catégorie A ;

5. Y1 ... de catégorie B ;

6. Z1 ... de catégorie C ou D.

7. Emplois tenus par des agents de l'état :

8. X2 ... de catégorie A ;

9. Y2 ... de catégorie B ;

10. Z2 ... de catégorie C ou D.

11. Il est constaté qu'à l'exercice des attributions ... placées sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, est consacré dans les services de la préfecture à la date de la signature de la présente convention l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :

12. Emplois tenus par des agents du département :

13. X3 ... de catégorie A ;

14. Y3 ... de catégorie B ;

15. Z3 ... de catégorie C ou D.

16. Emplois tenus par des agents de l'état :

17. X4 ... de catégorie A ;

18. Y4 ... de catégorie B ;

19. Z4 ... de catégorie C ou D.

20. II - En conséquence, et pour la durée de la présente convention, le représentant de l'Etat dans le départements met ... agents d'Etat :

21. X2 ... de catégorie A ;

22. Y2 ... de catégorie B ;

23. Z2 ... de catégorie C ou D, à la disposition du président du conseil général.

24. Le président du conseil général met ... agents départementaux :

25. X3 ... de catégorie A ;

26. Y3 ... de catégorie B ;

27. Z3 ... de catégorie C ou D, à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.

28. Toutefois, d'un commun accord un emploi tenu par un fonctionnaire d'une catégorie déterminée pourra être confié à un fonctionnaire d'une catégorie immédiatement inférieure ou supérieure.

29. Chaque mise à disposition individuelle fera l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département pour ce qui concerne les agents de l'Etat et du président du conseil général pour ce qui concerne les agents départementaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

30. La fin de la mise à disposition d'un agent et son remplacement sont décidés d'un commun accord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives aux mutations, promotions et placements dans toute position statutaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.