1. Le représentant de l'Etat, pour le personnel départemental mis à la disposition de l'Etat, le président du conseil général, pour le personnel d'Etat mis à la disposition du département, prennent les mesures relatives à l'emploi de ces personnes (présence, congés, proposition de notation), à l'exclusion des mesures de gestion qui relèvent du représentant de l'Etat pour le personnel d'Etat et du président du conseil général pour le personnel départemental.
Décret n°82-243 du 15 mars 1982 · Article
Article Annexe art. 12
Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.
TexteDécret n°82-243 du 15 mars 1982
Rattachement
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
- Annexes
- Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006351813
Texte parentLEGITEXT000006063719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.