Décret n°82-243 du 15 mars 1982 · Article

Article Annexe art. 2

Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.

TexteDécret n°82-243 du 15 mars 1982
Rattachement
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
  1. Annexes
  2. Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006351805
Texte parentLEGITEXT000006063719
Référencearticle Annexe art. 2 du décret n°82-243 du 15 mars 1982 (version du 17 mars 1982)Légifrance →

1. Une annexe à la présente convention détermine les modalités du transfert au département de la partie de service chargée du recrutement, de l'affectation et de la gestion du personnel départemental. Ce nouveau service fait l'objet d'une mise en place progressive dans des conditions définies par ladite annexe (le cas échéant). Il assurera la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 12 pour le personnel d'Etat mis à la disposition du département.

2. Le président du conseil général assure la formation du personnel départemental ; le représentant de l'Etat celle du personnel d'état. Une annexe à la présente convention fixe les conditions dans lesquelles seront harmonisés l'organisation, le contenu et le financement de ces actions.

3. Le président du conseil général assure l'action sociale en faveur du personnel départemental ; le représentant de l'Etat celle en faveur du personnel d'Etat. Ils exercent la direction conjointe du service social. Une annexe fixe les conditions de détermination des programmes d'action et des moyens à mettre en oeuvre en ce domaine.

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