1. Le service informatique relevant du représentant de l'Etat (du président du conseil général) est mis à la disposition du président du conseil général (du représentant de l'Etat). Les règles d'utilisation du matériel et les conditions d'accès aux informations informatisées appartenant soit à l'Etat, soit au département sont fixées par une annexe à la présente convention.
Décret n°82-243 du 15 mars 1982 · Article
Article Annexe art. 4
Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.
TexteDécret n°82-243 du 15 mars 1982
Rattachement
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
- Annexes
- Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006351806
Texte parentLEGITEXT000006063719
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