1. Le président du conseil général et le représentant de l'Etat disposent, chacun en ce qui le concerne, d'un bureau du courrier. Une annexe à la présente convention fixe les conditions dans lesquelles il est procédé, à titre provisoire, au tri conjoint du courrier.
Décret n°82-243 du 15 mars 1982 · Article
Article Annexe art. 6
Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.
TexteDécret n°82-243 du 15 mars 1982
Rattachement
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
- Annexes
- Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006351808
Texte parentLEGITEXT000006063719
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