1. La sécurité générale des locaux est assurée par le représentant de l'Etat qui peut donner à cet effet toutes les instructions utiles à l'ensemble du personnel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par le président du conseil général de son pouvoir de police des séances et de la faculté dont il dispose de recevoir des délégations.
Décret n°82-243 du 15 mars 1982 · Article
Article Annexe art. 9
Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.
TexteDécret n°82-243 du 15 mars 1982
Rattachement
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
- Annexes
- Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006351810
Texte parentLEGITEXT000006063719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.