1. Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures du matin pendant la durée normale de la journée de travail par les officiers de port et officiers de port adjoints donnent lieu à l'attribution de la majoration spéciale pour travail intensif de nuit.
Décret n°82-248 du 12 mars 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.
TexteDécret n°82-248 du 12 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006503106
Texte parentLEGITEXT000006063721
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