Référencearticle 3 du décret n°82-263 du 23 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →
1. En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 p. 100 exigible à raison des profits dégagés par cette vente.
2. La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.
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