Décret n°82-263 du 23 mars 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.

TexteDécret n°82-263 du 23 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006323948
Texte parentLEGITEXT000006063726
Référencearticle 3 du décret n°82-263 du 23 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →

1. En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 p. 100 exigible à raison des profits dégagés par cette vente.

2. La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.