Décret n°82-263 du 23 mars 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.

TexteDécret n°82-263 du 23 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006323950
Texte parentLEGITEXT000006063726
Référencearticle 5 du décret n°82-263 du 23 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →

1. 1° Les acomptes du prélèvement sont liquidés, au taux de 3,33 p. 100, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre.

2. 2° Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre.

3. Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration.

4. 3° Par dérogation aux dispositions des 1 et 2 ci-dessus, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.