Décret n°82-263 du 23 mars 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.

TexteDécret n°82-263 du 23 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006323951
Texte parentLEGITEXT000006063726
Référencearticle 6 du décret n°82-263 du 23 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →

1. 1° Le représentant agréé mentionné au 2 du III de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.

2. 2° Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.

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