Référencearticle 6 du décret n°82-263 du 23 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →
1. 1° Le représentant agréé mentionné au 2 du III de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.
2. 2° Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.