Décret n°82-263 du 23 mars 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.

TexteDécret n°82-263 du 23 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006323952
Texte parentLEGITEXT000006063726
Référencearticle 7 du décret n°82-263 du 23 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →

1. Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées au 2 du III de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts :

2. Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction vente du cédant ;

3. Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.