Décret n°82-264 du 24 mars 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.

TexteDécret n°82-264 du 24 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006661855
Texte parentLEGITEXT000006063727
Référencearticle 4 du décret n°82-264 du 24 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →

1. Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge des cotisations par l'Etat, se limitent au versement à chaque échéance, à l'organisme de recouvrement intéressé, des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires d'accidents du travail et de la fraction des cotisations patronales non prises en charge par l'Etat.

2. Dans le cas où des cotisations qui devraient être prises en charge par l'Etat auraient déjà été versées par l'employeur ces cotisations feront l'objet d'une compensation à l'occasion de versements ultérieurs.

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