1. Lorsque l'employeur pourvoit au remplacement de salariés démissionnaires, qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, il peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux embauchés remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret et après avoir suivi la procédure prévue à l'article 3.
Décret n°82-264 du 24 mars 1982 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.
TexteDécret n°82-264 du 24 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006661856
Texte parentLEGITEXT000006063727
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