Décret n°82-264 du 24 mars 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.

TexteDécret n°82-264 du 24 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006661857
Texte parentLEGITEXT000006063727
Référencearticle 6 du décret n°82-264 du 24 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →

1. En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, par le présent décret ou par la convention, le préfet ou par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi prononce le retrait total ou partiel des prises en charge concernées et peut, avec l'accord du comptable compétent, surseoir à l'exécution de cette décision.

2. Il fait procéder à la récupération des cotisations indûment prises en charge.

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