Décret n°82-264 du 24 mars 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.

TexteDécret n°82-264 du 24 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006661860
Texte parentLEGITEXT000006063727
Référencearticle 9 du décret n°82-264 du 24 mars 1982 (version du 25 mars 1982)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, le bénéfice de la prise en charge des cotisations au titre du présent décret vaut renonciation pour l'emploi considéré à toute autre prise en charge totale ou partielle des mêmes cotisations prévues à un autre titre par les textes existant à sa date de publication, ainsi qu'à la rémunération des personnels recrutés en application des dispositions de ladite ordonnance.

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