1. Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, le bénéfice de la prise en charge des cotisations au titre du présent décret vaut renonciation pour l'emploi considéré à toute autre prise en charge totale ou partielle des mêmes cotisations prévues à un autre titre par les textes existant à sa date de publication, ainsi qu'à la rémunération des personnels recrutés en application des dispositions de ladite ordonnance.
Décret n°82-264 du 24 mars 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 mars 1982.
TexteDécret n°82-264 du 24 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006661860
Texte parentLEGITEXT000006063727
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