1. Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée, le bénéfice de la prise en charge des cotisations au titre du présent décret vaut renonciation pour l'emploi considéré au bénéfice des textes qui ont prévu d'autres formes de prise en charge totale ou partielle par l'Etat des cotisations sociales ou de la rémunération des personnels recrutés.
Décret n°82-265 du 25 mars 1982 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 mars 1982.
TexteDécret n°82-265 du 25 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662037
Texte parentLEGITEXT000006063728
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