Décret n°82-265 du 25 mars 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 mars 1982.

TexteDécret n°82-265 du 25 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662030
Texte parentLEGITEXT000006063728
Référencearticle 3 du décret n°82-265 du 25 mars 1982 (version du 26 mars 1982)Légifrance →

1. Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 3 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date du recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.

2. Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date de recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.

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