Décret n°82-265 du 25 mars 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mars 1982.

TexteDécret n°82-265 du 25 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662031
Texte parentLEGITEXT000006063728
Référencearticle 4 du décret n°82-265 du 25 mars 1982 (version du 26 mars 1982)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la prise en charge, la collectivité employeur doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les quinze jours suivant la date du recrutement des personnels concernés.

2. L'attestation de prise en charge des cotisations délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi sera jointe à l'appui de la première déclaration nominative des salaires.

3. Le défaut de production des attestations de prise en charge, à l'appui de la première déclaration nominative des salaires, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.

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