Décret n°82-265 du 25 mars 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mars 1982.

TexteDécret n°82-265 du 25 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662032
Texte parentLEGITEXT000006063728
Référencearticle 5 du décret n°82-265 du 25 mars 1982 (version du 26 mars 1982)Légifrance →

1. Les cotisations susceptibles d'être prises en charge conformément aux articles 3 et 7 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée sont, pour les personnels titulaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les cotisations patronales dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues par le décret du 11 janvier 1960 modifié susvisé, les contributions patronales à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales visés à l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, les cotisations d'allocations familiales et les cotisations versées au régime de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes. Pour les personnels non titulaires et les personnels titulaires à temps non complet relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations pouvant donner lieu à exonération sont les cotisations dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail à l'exclusion des cotisations supplémentaires dues au titre des accidents du travail.

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