Décret n°82-265 du 25 mars 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 mars 1982.

TexteDécret n°82-265 du 25 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662033
Texte parentLEGITEXT000006063728
Référencearticle 6 du décret n°82-265 du 25 mars 1982 (version du 26 mars 1982)Légifrance →

1. Les cotisations prises en charge par l'Etat sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse des dépôts et consignations gestionnaire de la caisse nationale de retraites et du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, sous forme d'avances, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.

2. Le montant de chaque avance est déterminé, compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat.

3. Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.

4. Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des avances effectuées conformément au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.