Décret n°82-265 du 25 mars 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 mars 1982.

TexteDécret n°82-265 du 25 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662035
Texte parentLEGITEXT000006063728
Référencearticle 8 du décret n°82-265 du 25 mars 1982 (version du 26 mars 1982)Légifrance →

1. Si la collectivité employeur doit pourvoir au remplacement de personnels qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, elle peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux recrutés l'ont été dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et selon la procédure prévue à l'article 4.

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