Décret n°82-265 du 25 mars 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 mars 1982.

TexteDécret n°82-265 du 25 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662036
Texte parentLEGITEXT000006063728
Référencearticle 9 du décret n°82-265 du 25 mars 1982 (version du 26 mars 1982)Légifrance →

1. En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée, par le présent décret, ou par le contrat, le représentant de l'Etat dans le département, ou par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi, prononce le retrait total ou partiel des prises en charge concernées ou peut, avec l'accord du comptable compétent, surseoir à l'exécution de cette décision. Il fait procéder à la récupération des cotisations indûment prises en charge.

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