Décret n°82-268 du 26 mars 1982 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.

TexteDécret n°82-268 du 26 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006662054
Texte parentLEGITEXT000006063729
Référencearticle 11 du décret n°82-268 du 26 mars 1982 (version du 27 mars 1982)Légifrance →

1. Les tributaires de la CNRACL admis à la cessation anticipée d'activité conservent le bénéfice du régime spécial de sécurité sociale prévu par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié.

2. Ils ouvrent droit en cas de décès au capital prévu à l'article 7 dudit décret. Ce capital est calculé sur la base du dernier traitement servi avant l'attribution du revenu de remplacement. Sa charge incombe pour un tiers à la collectivité employeur, pour deux tiers au fonds de compensation.

3. Le décès met fin au régime de la cessation anticipée d'activité de l'agent et ses ayants cause recueillent dans les conditions réglementaires une part de la pension que l'intéressé aurait pu recueillir au jour du décès dans les cas prévus à l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé.

4. En cas d'invalidité survenue pendant la période de cessation anticipée d'activité, le tributaire de la caisse nationale de retraites peut demander son admission à la retraite s'il est établi qu'il est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Cette admission à la retraite met fin à la cessation anticipée d'activité.

5. Les agents non titulaires admis à la cessation anticipée d'activité ne peuvent pas prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.

6. En cas d'invalidité, le revenu de remplacement est versé à ces agents sans déduction de la pension temporaire d'invalidité servie aux intéressés en application de l'article L. 304 du code de la sécurité sociale.

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